Article 2
Les concours et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, soit directement, soit par la voie d'écoles de formation spécialisée, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé des finances.
Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent précisent notamment : 1º la désignation de l'emploi auquel le concours ou l'examen ouvre accès, 2º la date précise du déroulement du concours ou de l'examen, 3° les conditions d'âge et de titre qui seront exigées, 4° le nombre total de places offertes et éventuellement leur répartition dans le cadre de l'application de dispositions legislatives ou réglementaires et notamment celles relatives aux emplois réservés, 5° la composition détaillée du dossier de candidature,
6. les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que l'adresse exacte à laquelle les dossiers doivent parvenir, 7 la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durées, coefficients, notes éliminatoires), 8 la composition organique du jury,
9. toutes dispositions relatives à la nomination et à l'affeotation des candidats admis, 10 le programme détaillé de l'examen ou du concours com sidéré qui devra être annexé à l'arrêté sus-mentionné.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-517 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
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<< Art. 2. Les conditions prévues par les statuts particuliers des différents corps sont applicables aux candidats qui justifient de la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation du Front de libération nationale.
Toutefois, des dérogations d'âge, de titres et de diplômes et des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret.
Une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine, intervient, sous l'autorité du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues ci-après.