TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 9
Les médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue durée sont dits phtisiologues agréés, psychiatres agréés, médecins agréés pour la cancerologie, médecins agréés pour la poliomyelite.
Le ministre chargé de la santé publique détermine pour chaque catégorie, visée à l'alinéa précédent, le nombre et la répartition des médecins agréés nécessaires à l'application des dispositions du présent décret. Il établit des listes desdits médecins et les communique aux préfets.