TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 7
Il est institué un comité médical central comprenant quatre sections de trols membres chacune, chargées respectivement des questions concernant la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses et la poliomyelite.
Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé de la santé publique.
Il est désigné, pour chacun des membres, un suppléant.
Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées.
Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'intéressé ou par décision du ministre chargé de la santé publique.
Le ministre chargé de la santé publique désigne le président du comité médical central et celui de chacune des sections précitées.
Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par les services du ministère de la santé publique.
Le comité peut être appelé, à la demande du ministre intéressé, à donner son avis en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux examinés par les comités médicaux départementaux.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 39, 3", in-fine de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée et dans les cas spéciaux mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 28 du decret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés.