TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 6
Les comités medicaux peuvent être appelés à donner leur avis à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, sur les demandes de congés de maladie et de congés de longue durée, le renouvellement de ces congés, l'origine de l'affection en cause, la réintégration des fonctionnaires après congés de longue durée et l'aptitude physique des candidats aux emplois publics. Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis, suivant leur qualification, sur la liste des médecins assermentés, établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après; les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.
Chaque comité médical départemental est compétent pour l'ensemble des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré.