Article 2
Le médecin agréé pour la caricérologie ou la poliomyélite ou le psychiatre agréé apprécie, par les moyens qu'il juge utiles, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, si l'intéressé est indemne ou non de toute affection. cancéreuse, mentale ou pollomyélitique ou si, ayant été atteint de l'une de ces affections, il peut être considéré comme définitivement guéri.
Les modalités de l'examen effectué par le médecin phtisiologue agréé, sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la fonction publique et de la santé publique.
Si les conclusions du praticien de médecine générale ou des medecins spécialistes agréés sont contestées par l'intéressé celui-ci peut demander que , son cas soit soumis au comité médical départemental dont dépend sa résidence. Le requerant peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.