TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 11
Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se récuser.
Cette disposition ne s'applique pas aux médecins des sanatoriums publics, des hôpitaux psychiatriques publics, des centres de lutte contre le cancer et des hôpitaux publics, en ce qui concerne les malades traités par eux dans ces établissements.