Article 7
Les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires sont nommés par arrêté du ministre intéressé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou à un grade assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire qualifié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l'article 12 ci-après.
Lorsqu'un corps est interministériel, les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 de la fonction publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Lorsque dans une même administration, le nombre des fonetionnaires ayant le grade d'administrateur civil ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade immédiatement inférieur.