Décret n° 66-140
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieura
Article 7
Le président réunit le conseil supérieur au moins deux fois par an; il arrête l'ordre du jour des sessions.
Les délibérations du conseil superieur de in fonction publique ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents.