Décret n° 66-140
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieura
Article 6
Les membres du conseil supérieur de la fonction publique ne perçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Des frais de déplacement leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.