Article 4
Les commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants élus du personnel, Les représentants du personnel sont élus selon des modalités fixées par décret.
Les commissions paritaires sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
Toutefois, le nombre des représentants du personnel est de deux membres suppléants pour chacun des corps représentés au sein d'une méme commission paritaire.
Lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même corps est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce corps est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Les membres suppléants ne peuvent sièger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.