TITRE I — AGENTS CONTRACTUELS › Chapitre IV — Discipline
Article 13
Les agents contractuels peuvent se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes : 1º L'avertissement; 2º Le blâme; 3º La suspension pour une durée maximum de 15 jours.
La suspension est obligatoirement privative de la totalité du traitement pendant la période considérée. L'agent suspendu continue à percevoir les indemnités à caractère familial; 4° La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-209 (ج.ر عدد 68 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des chapitres III et IV, articles 7 et 13 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit