Article 9
Le bénéfice des dispositions de l'article 39, 2°, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ne peut être consenti que sur l'avis du comité médical compétent qui siège en formation de commission de réforme.
A cet effet, au comité médical départemental sont adjoints:
Le chef du service départemental dont dépend l'intérussé ou son représentant, ALGERIENNE 435
- Le trésorier général ou son représentant.
Le comité ainsi constitué doit être saisi de tous témoignages, rapports et constatations propres à l'éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l'accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen.