Article 4
Les congés exceptionnels prévus à l'article 39, 5°, e de l'ordonnance n° 66-133 du ) 2 juin 1966 susvisée, peuvent être accordés aux fonctionnaires justifiant de motifs graves exceptionnels dans les conditions et suivantes : 1º Décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur du fonctionnaire trois jours, 2º Naissance d'un enfant du fonctionnaire trois jours. 3° Mariage du fonctionnaire cinq jours. 4° Participation à un examen ou à un concours professionnel: dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours. 5° En cas de circonstances exceptionnelles ou graves n'entrant pas dans l'une des catégories ci-dessus énumérées trois jours.