TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 29
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l'attribution d'un congé de longue durée, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés, et les indemnités allouées aux membres des comités médicaux, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, de la fonction publique et de la santé publique.