TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 28
Le ministre de la santé publique détermine par arrêté :
- les examens radiologiques, bactériologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du fonctionnaire, soit à l'appui du diagnostic de 'la maladie, en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.
- les laboratoires d'anatomie pathologique habilités à pratiquer les examens provoqués, le cas échéant, par des médecins agréés pour la cancérologie.
- les conditions d'ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de longue durée.
- les modalités de contrôles prévues aux articles 16 et 24 ci-dessus.
- les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après un congé de longue durée, ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.