TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 27
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l'intéressée appuyée d'un certificat du médecin traitant ou d'un médecin assermenté précisant la date présumée de l'accouchement.
La durée du congé de maternité est de deux mois. L'intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Si, à l'expiration du délai de deux mois, elle n'est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues par le présent décret.