TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 26
Lorsque le fonctionnaire, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou lorsque, ayant repris ses fonctions après avoir épuisé la totalité de ses congés, le fonctionnaire est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue à l'article 39 de ladite ordonnance ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article 48 de la même ordonnance, sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en 'vertu de l'article 39, 3º in-fine, de l'ordonnance précitée, le comité médical siège dans la formation prévue à l'article 9 ci-dessus.
Le fonctionnaire peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical.