TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 24
Tout fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de longue durée doit, pendant la période qui lui sera prescrite par le comité médical, se soumettre à des visites de contrôle dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l'alinéa 1º, peut entrainer, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée.