TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 23
Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, suivant le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder les limites fixées par l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.