TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 21
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité..
S'il n'existe aucun emploi vacant à l'expiration du congé, le fonctionnaire est réintégré en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.