TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 20
Si l'avis du comité médical compétent et, éventuellement celui du comité médical central, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, sont favorables, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.
Si ces avis sont défavorables, le congé continue à courir; s'il était au terme d'une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rétribués.