TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 19
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire, solu par l'administration dont il relève.
Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée, sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.