Décret n° 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés
TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 18
Le temps passé en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps requis pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension.