TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 17
Lorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus ou dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial en vue de l'obtention des avantages prévus à l'article 39, 3° de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'avis du comité médical est émis dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Le comité médical est habilité à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l'éclairer sur les origines et les causes de la maladie.
Les conclusions, accompagnées des rapports d'enquêtes et d'expertises ainsi que des observations de l'administration dont relève l'intéressé, à laquelle le dossier doit être communiqué, sont obligatoirement soumises, avant décision, au comité médical central.