TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 15
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de service chargé de la gestion du personnel de l'administration dont il dépend. Le chef de service s'assure, soit par des enquêtes directes de son administration, soit par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer, que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension de la rémunération; si l'infraction aux prescriptions en vigueur remonte à une date antérieure de plus d'un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué.
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.