Décret n° 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés
TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 14
Pour toute période d'absence consécutive à la période initiale du congé ou aux suivantes, le traitement intégral ou le demi-traitement dont l'intéressé bénéficie à dater de l'expiration de la troisième année, ne peut être payé qu'autant que le fonctionnaire a obtenu le renouvellement de son congé.