TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 13
Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.
Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration, un mois avant l'expiration dudit congé.
Si la demande est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues par l'article 39, 2º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la première période de congé de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie ouvrant droit au congé prévu à l'article 39, 3º de ladite ordonnance.