Décret n° 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés
TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 12
Lorsqu'un chef de service estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article précédent.