TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 11
Pour obtenir le congé de longue durée, le fonctionnaire ou son représentant légal, doit adresser au chef de service une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de pénéficier des dispositions de l'article 39, 3º de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Le médecin traitant communique directement au président du comité médical compétent un résumé succint de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessous.
Saisi de ces pièces, le président du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas en comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le fonctionnaire peut faire entendre par le comité médical le médecin de choix, L'avis du comité médical est transmis au ministre qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical central.