TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 10
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de ladie mentale, d'affection cancéreuse maou de poliomyélite est de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions.
Les délais spéciaux prévus à l'article 39, 3º de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont applicables si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée de l'avis du comité médical , ecntral ou d'experts par lui désignés, dans l'exercice des fonctions.