Titre II — Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de retrocession.
Article 3
Les organismes stockeurs reverseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux:
a) une taxe globale de 0,70 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,50 DA et la taxe de 0,20 DA, destinée l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,00 DA par quintal prévue à l'article 1" du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1º, a), du présent décret.