Article 9
Les frais accessoires autorisés ne doivent donner lieu à aucun double emploi et ils doivent présenter un caractère de nécessité justifiée.
Ces frais peuvent être exposés pour une partie sur le territoire étranger et pour l'autre partie sur le territoire algérien.
Les frais accessoires autorisés sont énumérés limitativement ci-après : 1º) Frais de manutention représentant le prix des manipulations de marchandises postérieures à l'achat et antérieures à la mise en magasin de l'importateur. 2°) Frais de transport postérieurs à l'achat jusqu'à la mise en magasin de l'importateur. 3°) Frais d'assurance d'usage. Ce sont les risques couverts par les contrats d'assurances maritimes. Lorsque l'importateur se sera constitué son propre assureur, les frais à retenir au titre des frais d'assurances, ne pourront être supérieurs à 1,25% du prix « coût et frêt » de la marchandise importée. 4°) Droits de chancellerie, droits de sortie et autres droits analogues. 5°) Droits de douanes et taxes annexes perçus par la douane. 6°) Frais de magasinage en cas de passage en entrepôts de douane. Les frais de stationnement et de magasinage pour séjour prolongé à quai et les frais de magasinage postérieurs au dédouanement, sont imputés sur la marge bénéficiaire de l'importateur. 7° Frais d'ouverture de crédits documentaires et frais de transfert des fonds à une banque etrangère.
8) Honoraires des transitaires en douane.