Article 6
Lorsque les prix de vente en l'état des produits importés peuvent être calculés directement par l'importateur sous sa responsabilité dans les conditions fixées aux articles 7 à 12 ci-après, celui-ci devra préalablement à toute vente déposer en double exemplaire une fiche de prix conforme au modèle qui constitue l'annexe du présent décret, à la direction régionale ou au centre départemental des prix et des enquêtes économiques du lieu de sa résidence. Un exemplaire 'visé et daté par l'autorité administrative désignée ci-dessus, sera retourné à l'importateur et vaudra accusé de réception.
L'importateur devra, lorsqu'il en est requis par les agents compétents, justifier l'exactitude des prix de vente portés sur cette fiche par la production des documents originaux Justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966