Article 20
1°) Les services d'exploitation commerciale assurent la gestion des installations et de l'outillage aménagés pour la réception des passagers et du frêt, pour l'arrivée, le départ et l'entretien des aéronefs, et procèdent au recouvrement des taxes et redevances perçues sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique énumérées à l'article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée. Leur taux est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans des limites arrêtées conjointement par ledit ministre et par le ministre des finances et du plan. 2°) Les redevances domaniales pour occupation par des tiers de terrains ou d'immeubles faisant partie du domaine public et constituant des annexes nécessaires à l'exploitation ou à l'utilisation des aérodromes (hangars, immeubles, terrains nus, darses d'abri, etc.), sont fixées par les préfets sur les avis et sur les propositions des services d'exploitation et des directeurs des domaines, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 2 février 1961 susvisé. Leur recouvrement est assuré par les receveurs des domaines selon les règles suivies en matière de recouvrement des redevances pour occupation du domaine public.
Toutefois, les taxes d'abri sont recouvrées par le service d'exploitation de l'aérodrome, à charge pour lui d'en opérer trimestriellement le reversement au domaine. 3°) Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'aux aérodromes gérés directement par l'Etat.
Sur les aérodromes concédés, le concessionnaire est subsitué à l'Etat pour la fixation et l'encaissement des redevances afférentes aux occupations exercées par des tiers. Le concessionnaire est seulement tenu au paiement d'une redevance qui couvre l'utilisation de l'ensemble des dépendances du domaine public national comprises dans la concession et dont le chiffre est précisé dans le cahier des charges de la concession »..