Décret n° 65-92 du 8 avril 1965 portant grâces présidentielles à l'occasion de la réforme pénitentiaire
Article 1er
فتح المادةTout condamné à titre définitif, pour infraction de droit commun à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à six mois, bénéficie de la remise totale, de la peine.
Article 2
فتح المادةTout délinquant détenu en exécution d'une condamnation définitive pour infraction de droit commun et likérable dans un délai de six moix, bénéficie de la remise du reste de la peine.
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 1 et 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux récidivistes.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 avril 1965.
Anmed BEN BELLA.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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