Article 1er
susvisé, sont modifiés ainsi qu'll 1º 64-128 du 15 avril 1964 suit :
« Il rend compte immédiatement de toutes ses interventions tu ministre intéressé.
L'opposition du ministre à toute mesure prise par l'assemblée cénérale, le conseil d'administration ou des personnes mandaees par le conseil, intervient dans les 20 jours qui suivent la saisine, et au plus tard, dans un délai d'un mois suivant la late de la décision différée ».
Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est