Article 8
La décision de renvoi prévue à l'articie précédent fera, ainsi que la date à laquelle elle est intervenue, l'objet d'une mention que le magistrat inscrira sur le dossier de la cour, et qu'il signera.
A partir du prononcé de cette décision, l'affaire sera en état es il ne sera plus admis, même du consentement des parties, de signification de conclusions sinon pour offre, acceptation ou refus de désistement ni de communication de pièces, sauf si la cour, par arrêt motivé et seulement pour des causes graves et légitimes, renvoie l'affaire devant le magistrat.
L'arrêt ne sera ni levé ni signifié. Il sera exécutoire avant enregistrement.