Article 7
Lorsqu'une affaire aura été conclue de part et d'autre, et si le magistrat n'ordonne pas une mesure d'instrustior conformément à l'article 81 du code de procédure civile, il renverra la cause à l'audience des plaidoiries dès qu'il estmera que les parties ont disposé de délais suffisants pour l'instraction de l'affaire.
En cas de défaut faute de comparaître, il renverra la cause à l'audience des plaidoiries après l'expiration des délais de comparution et éventuellement de ceux qu'il aura accordés à l'appelant pour conclure en cas de défaut requis en exécution des articles 462 ou 463 du code de procédure civile, il rerverra la cause à 'audience des plaidofries dès qu'il esti mera que les parties ont disposé de délais suffisants pour conclure, eu égard aux circonstances de la cause.