Article 3
Sont à la charge:
19) des départements.
a) le transport, la manutention des denrées et de l'équipement, des points d'approvisionnement centraux aux entrepôts principaux (chefs-lieux des départements et des arrondissements).
b) la location, l'entretien, et le gardiennage des entrepôt principaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 2°) des communes :
a) le transport et la manutention des denrées et de l'équipement des entrepôts principaux aux cantines.
b) le personnel de service.
c) le combustible nécessaire aux cantines.