Article 3
Les dispositions de l'article 32 de la décision n" 49-062 susvisée sont complétées comme uit: << Toutefois, lorsque l'affilié qui a effectué 15 ans au moins de service présente, avant d'avoir atteint l'âge ouvrant droit à pension de vieillesse, une invalidité réduisant au moins de 2/3 ses capacités de travail ou de gain, il peut prétendre à une pension de jouissance immédiate calculée dans les conditions fixées à l'article 30, et sous réserve qu'il ait présenté sa demande dans les douze mois suivant la date à laquelle il cesse d'être affilié au régime minier ».