Article 7
Le contrôleur financier peut, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu'il soit sursis à l'exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable. Il rend compte immédiatement de son intervention au Président de la République (direction générale des finances) ainsi qu'au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. La décision devient exécutoire vingt jours après la demande du contrôleur financier si le Président de la République n'en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre des postes et télécommunications, des travaux pubilcs et des transports en vue d'un nouvel examen.