TITRE III — PRESTATIONS
Article 26
Pour avoir droit aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré volontaire doit justifier du versement des quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période précédant le trimestre au cours duquel est survenu l'état d'invalidité. Toutefois, si l'intéressé est atteint d'une affection visée à l'alinéa 3 de l'article 20 du présent décret, ses droit à pension d'invalidité sont appréciés à la date à laquelle l'existence de cette affection a été reconnue, dans les conditions résultant de l'alinéa 2 de l'article 24 du présent décret.