TITRE III — PRESTATIONS
Article 24
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, l'assuré volontaire doit justifier du versement de la cotisation trimestrielle afférente au trimestre précédent celui au cours duquel a été effectué le premier acte médical figurant sur la feuille de soins.
Pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, il doit justifier du versement de quatre cotisations trimestrielles afférentes à la période antérieure au trimestre au cours duquel il a été reconnu atteint d'une affection visée à l'alinéa 3 de l'article 20 du présent décret à la suite de l'examen médical spécial.