Article 2
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, le ministre du commerce, le ministre du travail et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1965.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-33 du 10 février 1965 relatif aux fonctions de receveur et de chef de centre des postes et télécommunications.
Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, 1 Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète :