Article 2
Dans tous les cas, prévus à l'article 1", le ministre fait préalablement, procéder à toutes visites, vérifications et estimations qui lui paraissent utiles, à l'effet de constater et décrire l'état des lieux, ainsi que de déterminer la nature, l'importance et le coût dés travaux éventuellement nécessaires.
Les conditions et les modalités de financement et d'exécution de ces opérations sont celles prévues par le décret n° 65-318 du 30 décembre 1965 susvisé, portant création d'une commission chargée de l'achèvement des constructions de logements.