Article 8
Il peut être dérogé aux limitations visées au présent décret dans les circonstances suivantes :
a) pour prévenir un accident imminent ou organiser des mesures de sauvetage ;
b) en vue d'assurer l'achèvement d'un autre vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, ou encore pour assurer le dépannage des aéronefs ;
c) dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation; dans chaque cas particulier, les modalités de la dérogation seront fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile;
d) en cas de surcroît de travail présentant un caractère d'urgence, et après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15