Décret n° 65-316
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
ملغى
Décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d'équipage de conduite dans les entreprises de transports et de travail aériens (rectificatif), D. 186
Article 7
Le membre d'équipage de conduite affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par période de quatre semaines.
Le membre d'équipage de conduite qui n'est pas affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectaton, d'un repos au moins égal à vingt quatre heures consécutives par période de sept jours.