Article 6
A la fin des périodes de service de vol, les membres d'équipage de conduite doivent bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse en aucun cas être inférieure à huit heures.
La faculté est toutefois acordée d'effectuer une deuxième période de service de vol avant que le repos prescrit soit accompli mais à la condition que la période de repos ait été d'une durée au moins égale au temps de vol précédent et en toute hypothèse à huit heures.
La période de repos qui suivra la deuxième période de vol sens dans ce cas, majorée du nombre d'heures non accordées à la suite de la deuxième période.