Article 4
Les limitations du temps de vol pour tout membre d'équipage de conduite sont fixées par période de douze mois à mille heures de vol, par période d'un mois à cent heures de vol et par période de sept jours à trente heures de vol.
Par période de vingt-quatre heures, le temps. de vol d'un membre d'équipage de conduite est limité, si le membre est non doublé ou non secondé, à huit heures pour le pilote et à dix heures pour les autres membres d'équipage de conduite, s'il est doublé ou secondé ou doublant ou secondant et ne dispose pas à bord de poste de repos, à dix sept heures consécutives pour le pilote, et à vingt heures consécutives pour les autres membrees d'équipage de conduite.
Lorsqu'il dispose d'un poste de repos, un membre d'équipage de conduite peut accomplir un temps de vol de 22 heures consécutives s'il s'agit d'un pilote, et de 25 heures consécutives s'il s'agit des autres membres.