Article 10
L'exécution des tâches administratives, financières et techniques de la caisse est assurée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie. Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes conditions.
Le directeur, agent d'exécution du conseil d'administration, prépare et exécute le budget, engage les dépenses, émet les ordres de paiements et les titres de recettes, constate et liquide les droits et les charges de l'établissement, nomme aux emplois dens 1 cadre de la réglementation intérieure arrêtée par le consell d'administration, représente la caisse en justice, reçoit délégation pour la signature des contrats REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 ORGANISATION FINANCIERE